C-27, r. 1 - Règlement sur l’accréditation dans les exploitations forestières et sur les permis d’accès à des campements forestiers

Texte complet
8. Sur réception d’un rapport circonstancié, le Tribunal peut suspendre l’exercice du permis du représentant qu’il considère responsable du désordre; il peut aussi prolonger cette suspension pour le temps qu’il détermine.
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 1, a. 8.
8. Sur réception d’un rapport circonstancié, la Commission peut suspendre l’exercice du permis du représentant qu’elle considère responsable du désordre; elle peut aussi prolonger cette suspension pour le temps qu’elle détermine.
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 1, a. 8.